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Recouvrement

En la matière, l’intervention de notre étude peut s’articuler tant dans le cadre d’un recouvrement amiable (sur l’ensemble de la France) que dans le cadre d’un recouvrement judiciaire.

Les matières visées dans le cadre du recouvrement des impayés sont larges, il peut s’agir notamment :
  • Factures impayées.
  • Recouvrement de loyers impayés.
  • Chèques impayés.
  • Pensions alimentaires impayées.
  • Charges de copropriété impayées.
Cette liste étant non exhaustive, nous vous invitons à nous contacter si votre cas n’y figure pas.

Dans le cadre du recouvrement amiable, notre étude dispose du savoir faire nécessaire visant à convaincre le débiteur de s’acquitter de son dû, notamment par le biais de mise en demeure, convocation à l’étude ou la délivrance d’une sommation de payer, le tout suivi de relances effectives visant à suivre le bon respect de l’éventuel engagement pris.

Dans le cadre du recouvrement judiciaire, or les cas où un jugement a déjà été obtenu la procédure privilégiée est la procédure d’injonction de payer, en matière civile et commerciale.

ATTENTION

L’injonction à payer ne se s’applique que pour les créances de sommes d’argent dont le montant est déterminé.
Comme stipulé dans l’article 1405 du CPC, elles doivent avoir leur cause :
  • soit dans un contrat (une ou plusieurs factures impayées, par exemple)
  • soit d’un statut, ce qui permet le recouvrement des cotisations dues aux caisses de retraite ou organismes professionnels, ainsi que des charges de copropriété, par exemple.
Dans ces hypothèses, vous pouvez nous charger d’accomplir les formalités en vue d’obtenir une injonction de payer.

La procédure se déroulera ensuite de la manière suivante :

Une fois la signification effectuée :
  • Si le débiteur ne forme pas opposition, il conviendra de s’en assurer en levant un certificat de non opposition auprès du Greffe du Tribunal. Alors, l’ordonnance aura tous les effets d’un jugement contradictoire et les mesures d’exécution pourront être engagées.
  • Si le débiteur forme opposition, le tribunal compétent, selon les règles de droit commun, statuera sur la demande, le jugement rendu se substituera alors à l’ordonnance portant injonction de payer précédemment rendue.
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